883.Malgré l’article 869, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé auquel s’applique l’article 407 ou 410 peut être agrandie, pourvu que la superficie de plancher maximale prescrite à l’égard de l’usage ne soit pas dépassée.
883.Malgré l’article 869, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé auquel s’applique l’article 407 ou 410 peut être agrandie, pourvu que la superficie de plancher maximale prescrite à l’égard de l’usage ne soit pas dépassée.